Révision partielle 2017 : aperçu des modifications
Une incohérence des PPI 2015 avec la nouvelle loi sur les produits de construction ne permettait pratiquement plus d’utiliser des isolants thermiques combustibles tels que le polystyrène, d’où la nécessité de la révision partielle 2017. Par la même occasion, les PPI 2015 ont fait l’objet d’ajouts et de précisions en raison de multiples questions.
Les principales modifications
Isolants thermiques combustibles dans les systèmes de revêtement des parois extérieures
En vertu de la révision partielle, les matériaux de construction de classe E font maintenant partie de la catégorie de réaction au feu RF3 (cr) et non plus de la catégorie RF4.
Ces modifications découlent de la nouvelle loi sur les produits de construction : aux termes de celle-ci, les produits de construction fabriqués d’après une norme harmonisée ne peuvent se retrouver sur le marché que si le fabricant fournit une déclaration de performance. Cette disposition repose sur l’essai de combustibilité selon les normes EN, la classification nationale assortie de l’indice incendie n’étant plus applicable.
Cette modification a des conséquences sur l’utilisation de nombreux isolants thermiques combustibles. En effet, en raison de leurs indices incendie, ils étaient classés jusqu’à maintenant dans les catégories RF2 (cr) ou RF3 (cr). Or, selon la norme d’essai européenne, les isolants thermiques en polystyrène ne se qualifient par exemple que dans la classe E. Par conséquent, conformément aux PPI 2015, ils étaient dans la catégorie RF4 et ne pouvaient plus être utilisés comme auparavant.
Directive de protection incendie 13-15 « Matériaux et éléments de construction »
Utilisation de matériaux de construction de catégorie RF3 (cr)
Les principes d’utilisation des matériaux de construction de catégorie RF3 (cr) ou de classe E selon les normes européennes, ont été adaptés : par exemple, les matériaux de construction de catégorie RF3 (cr) peuvent maintenant être utilisés à l’intérieur d’un bâtiment pour des éléments de construction subordonnés comme des revêtements de sol (sauf pour les voies d’évacuation), des câbles ou des revêtements (≤ 1,5 mm) tels que des peintures, des tapisseries, des papiers peints ou des placages de classe E.
Directive de protection incendie 14-15 « Utilisation des matériaux de construction », chapitre 2
Dans certaines conditions, les matériaux de construction de catégorie RF3 (cr) trouvent de nouvelles applications pour :
- les couches d’isolation thermique des conduits de ventilation et des conduits d’air vicié dans les maisons d’habitation, selon la directive de protection incendie 25-15 « Installations aérauliques »
- les réseaux de tuyauteries, selon la directive de protection incendie 14-15 « Utilisation de matériaux de construction », chapitre 5.1.2
Catégorie RF3 (cr) pour façades extérieures et stores pare-soleil
Les façades ventilées des bâtiments de hauteur moyenne ne doivent en principe être réalisées qu’avec une conception reconnue par l’AEAI ou équivalente. Cette exigence ne s’applique que si le revêtement de la paroi extérieure est composé de matériaux de construction combustibles ou lorsque des isolants combustibles se trouvent dans la zone de ventilation.
Pour la fixation des revêtements de parois extérieures, les soubassements linéaires composés de matériaux de construction de catégorie RF3 (cr) sont autorisés sur les bâtiments de faible et de moyenne hauteur.
Les matériaux de construction de catégorie RF3 (cr) pourront désormais être utilisés pour les fixations ponctuelles de façades ventilées. Par ailleurs, la catégorie RF3 (cr) est permise, sous certaines conditions, pour les feuilles d’étanchéité de façades, les isolations périphériques et les isolations du socle.
Dans l’aménagement des façades, il ne faut pas tenir compte des stores pare-soleil en tissu et des stores à projection dont l’épaisseur est inférieure ou égale à 0,6 mm.
Directive de protection incendie 14-15 « Utilisation des matériaux de construction », chapitre 3.2
Constructions de toits : réduction partielle des exigences
Les concepts « ensemble du toit », « toiture » et « toit » ont été redéfinis de manière claire.
Directive de protection incendie 10-15 « Termes et définitions », annexe sur la toiture.
Les exigences concernant la couche supérieure (couverture), l’étanchéité et l’isolation thermique dans certaines constructions de couverture de catégorie RF2 (cr) et de catégorie RF3 (cr) ont été assouplies.
Directive de protection incendie 14-15 « Utilisation des matériaux de construction », chapitre 3.3
Maisons individuelles : matériaux de construction sans égard à leur taille
S’agissant de l’utilisation de matériaux de construction dans des maisons individuelles, les matériaux doivent satisfaire aux exigences imposées aux « bâtiments de faible hauteur », quelle que soit la taille du bâtiment. Cette exigence a été fixée de manière explicite dans les prescriptions de protection incendie.
Directive de protection incendie 14-15 « Utilisation des matériaux de construction », chapitre 2, alinéa 12
Voies d’évacuation : voies d’évacuation verticales et sorties au niveau du sol
Pour éviter tout malentendu, les dispositions relatives aux voies d’évacuation verticales ont fait l’objet d’une précision linguistique :
- Les surfaces totales jusqu’à 900 m² doivent disposer d’au moins une cage d’escalier (voie d’évacuation verticale).
- En lieu et place des cages d’escalier, les sorties au niveau du sol qui mènent directement à l’extérieur sont également considérées comme voies d’évacuation.
Aucune modification de fond n’est à signaler dans ce domaine.
Directive de protection incendie 16-15 « Voies d’évacuation et de sauvetage », chapitre 2.4.2
Matériel de traitement de l’information : matériel audio et vidéo dans les voies d’évacuation
Il est toujours permis d’équiper les voies d’évacuation d’installations de détection d’incendie, d’interphones, d’installations vidéo ou d’écrans. Une condition a cependant été ajoutée : la voie d’évacuation doit rester en tout temps praticable sur toute la largeur nécessaire.
Dans les voies d’évacuation horizontales, les équipements des technologies audio et vidéo, d’information et de communication, ainsi que les imprimantes ou autres installations de bureau électroniques, sont autorisés pour autant qu’ils respectent les normes applicables.
Directive de protection incendie 14-15 « Utilisation des matériaux de construction », chapitre 5.3
Termes : nouvelles définitions et précisions
Les termes suivants ont été nouvellement définis :
- Ensembles de toit
- Appartement intégré
- Galerie
- Local
- Locaux de grande hauteur
- Surfaces de vente
Le sens des termes suivants a été précisé ou élargi :
- Toiture
- Crèche et garderie d’enfants
- Hauteur totale
- Unité d’utilisation
Directive de protection incendie 10-15 « Termes et définitions »
Une liste des modifications apportées figure à la page 2 des nouvelles prescriptions de protection incendie et dans le document Résumé des modifications des prescriptions de protection incendie de l’AEAI.